I-0.2.1, r. 1 - Règlement sur les consultants en immigration

Texte complet
3. Est présumée agir à titre onéreux la personne physique qui conseille, assiste ou représente une autre personne relativement à une demande présentée au ministre en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) alors que, selon le cas:
1°  elle est membre d’un organisme désigné comme représentant autorisé en vertu du Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91 (2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2011-142);
2°  sa reconnaissance est suspendue, révoquée ou expirée.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, cette présomption s’applique dans les 5 ans suivant la révocation ou l’expiration de la reconnaissance.
D. 190-2015, a. 3.
3. Est présumée agir à titre onéreux la personne physique qui conseille, assiste ou représente une autre personne relativement à une demande présentée au ministre en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) alors que, selon le cas:
1°  elle est membre d’un organisme désigné comme représentant autorisé en vertu du Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91 (2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2011-142);
2°  sa reconnaissance est suspendue, révoquée ou expirée.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, cette présomption s’applique dans les 5 ans suivant la révocation ou l’expiration de la reconnaissance.
D. 190-2015, a. 3.